J.O. Numéro 272 du 24 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17742

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Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cadres du négoce de matériaux de construction


NOR : MEST9811203V




En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 35 du 13 octobre 1998.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Article 2
Champ d'application
Les trois premiers paragraphes sont rédigés ainsi qu'il suit :
« La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce, définie par référence à la nouvelle nomenclature d'activités françaises (NAF) telle qu'elle résulte du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 :
« 51.5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
« Dans cette classe, ne sont visées que les activités :
« Commerce de gros de matériaux de construction.
« A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :
« - poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;
« - couverture, étanchéité ;
« - travaux publics, assainissement, épuration ;
« - menuiseries intérieures et extérieures ;
« - cloisons, plafonds ;
« - isolation bâtiment, isolation industrie ;
« - carrelage et revêtements ;
« - sanitaire ;
« - bois, panneaux ;
« - chauffage ;
« - outillage, électricité, quincaillerie ;
« - peinture, bricolage décoration, équipements de jardin...
« La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
« Il est rappelé que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel, selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.
« Sont considérés comme cadres les collaborateurs diplômés d'une grande école, de l'enseignement supérieur ou ayant une formation ou des compétences équivalentes. Ils doivent occuper dans l'entreprise un des postes visés à l'article 6 (Classification) de la présente convention et posséder une formation administrative, commerciale, financière, juridique ou technique sanctionnée ou non par un diplôme. Ce personnel exerce une responsabilité fonctionnelle ou de commandement équivalente à l'emploi occupé.
« Sont exclus du champ d'application de la présente convention :
« Les VRP et représentants de commerce salariés régis par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail et l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et ses avenants ;
« Les salariés qui, bien que bénéficiant des dispositions des articles 4 bis et 36 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne sont pas des cadres ;
« Les titulaires de diplômes ou possesseurs de formation qui, aux termes de leur contrat, n'occupent pas dans l'entreprise des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances qu'ils ont acquises. »
Article 3

Date d'application
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er du mois suivant l'arrêté d'extension le concernant.
Signataires :
Fédération française du négoce des matériaux de construction ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.